TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2319842_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, la société Deli's A Dom, représentée par Me Boffelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la maire de Paris a, d'une part, abrogé l'arrêté du 8 juin 2022 l'autorisant à installer une terrasse ouverte protégée par des écrans perpendiculaires et parallèles au 243 rue de Charenton (75012) et, d'autre part, l'a seulement autorisée à installer une terrasse ouverte non protégée ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les écrans protégeant la terrasse n'empêchent pas l'accès des engins de secours à la façade, les avis au vu desquels avait été délivrée l'autorisation du 8 juin 2022 ne faisaient d'ailleurs pas état d'un tel empêchement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Mme A, pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. La société Deli's A Dom demande l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la maire de Paris a, d'une part, abrogé l'arrêté du 8 juin 2022 l'autorisant à installer une terrasse ouverte protégée par des écrans perpendiculaires et parallèles au 243 rue de Charenton (75012), et d'autre part, l'a seulement autorisée à installer une terrasse ouverte non protégée par des écrans. 2. Aux termes de l'article DG.5 de l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021, portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique : " L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : () aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d'incendie, robinets de barrages de gaz, circulation automobile) ; ". L'article DG.14 du même arrêté dispose que : " Aucune installation ne doit être de nature à gêner l'accès des secours aux façades des immeubles ". 3. La maire de Paris a motivé l'arrêté litigieux par la circonstance que la terrasse autorisée le 8 juin 2022, qui comporte des écrans perpendiculaires et parallèles, empêche l'accès des engins de secours à la façade des immeubles. La société requérante, qui fait valoir que la matérialité de ce motif n'est pas établie, doit être regardée comme soutenant que l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation. En défense, la maire de Paris produit une photographie des lieux, ainsi qu'un courrier de la direction de la voirie et des déplacements du 11 avril 2023 qui indique que l'avis positif donné avant l'édiction de l'arrêté du 8 juin 2022 n'avait pas tenu compte de ce que la terrasse en cause était protégée par des écrans. Ce courrier mentionne également de manière très peu circonstanciée que ces derniers ne permettent plus l'intervention des pompiers, ce que ne permet pas de constater la photographie produite au dossier. Dans ces conditions, dès lors que les motifs de l'arrêté du 8 juin 2022 précisent que l'autorisation initiale a été accordée pour une terrasse protégée par des écrans, que son édiction a été précédée d'un avis favorable du préfet de police et que les pièces produites ne sont pas à elles seules de nature à établir que les écrans empêcheraient l'accès des engins de secours à la façade des immeubles, l'arrêté du 16 juin 2023 doit être regardé comme entaché d'une erreur d'appréciation. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa légalité externe, il doit être annulé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2023 est annulé. Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à la société Deli's A Dom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Deli's A Dom et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, G. B SignéLa présidente, A. Seulin B. SignéLa greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 septembre 2023
ORTA_2319844_20230901TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2319842_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2319842_20250220