TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319851_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2023 et 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 août 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il bénéficie d'un contrat de travail depuis le 28 novembre 2022 ; il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le risque de fuite n'est pas avéré ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- le préfet n'a pas tenu compte de ses liens familiaux en France, il n'a jamais fait l'objet d'une décision d'éloignement et ne constitue pas une menace à l'ordre public, la durée de deux ans est excessive.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Me Lemos substituant Me Cloris, représentant M. B.
À l'audience, le requérant fait valoir, en complément de ses écritures, qu'il est entré en France de façon régulière à l'âge de 17 ans, accompagné de sa mère ayant fui des violences conjugales dans son pays d'origine.
La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations présentées par les parties en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien né le 28 avril 2002, est entré en France en 2020. Par un arrêté du 25 août 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 2ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. B à quitter le territoire français et sur celles du 1° de l'article L. 612-3 du même code pour lui refuser un délai de départ volontaire en retenant que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France et n'avait pas déposé de demande de titre de séjour. Toutefois, le requérant indique sans être contredit être entré en France mineur, titulaire d'un visa de 180 jours. En outre, la préfète retient que les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France ne sont pas intenses et stables alors que sa mère y réside ainsi que sa tante, titulaire d'un titre de séjour de 10 ans depuis le 28 juillet 2017. Enfin, le contrat de travail dont bénéficie M. B depuis le 10 novembre 2022 n'a pas davantage été pris en compte par l'autorité administrative. Dans ces conditions, et en l'absence de toute défense de la préfète du Val-de-Marne, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
4. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète réexamine la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler conformément aux dispositions des articles L. 614-16 et R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le vice-présidente de la 4ème section désignée,
M.-O. Le RouxLa greffière,
A. Chapalain
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2319851_20231003