TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2319856_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 3 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Boisset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'État à lui verser une somme de 32 100 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement à compter du 14 octobre 2022. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 14 avril 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'elle résidait dans un logement suroccupé avec enfants mineurs à charge. En outre, par ordonnance n° 2223165 du 30 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 octobre 2022 à l'égard de Mme B. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B vivant toujours dans un logement suroccupé avec son époux et ses deux enfants mineurs. Si elle soutient par ailleurs que l'appartement occupé est insalubre et ne présente pas les critères de décence requis, elle ne l'établit pas en produisant un courrier du service technique de l'habitat de la ville de Paris du 16 juillet 2021 prescrivant aux propriétaire de réaliser des travaux pour mettre fin aux désordres constatés alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux n'auraient pas été réalisés et que la commission de médiation n'a retenu, dans sa décision du 14 avril 2022, ni le caractère insalubre ni le caractère indécent du logement. Par ailleurs, quand bien même le troisième enfant de l'intéressée est né le 20 novembre 2023, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que cet enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme B. Dès lors, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, sa présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B du fait de son absence de relogement. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 2 800 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MADÉ Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/3-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 janvier 2023
ORTA_2223165_20230130TA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2319856_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2319856_20241112