TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319857_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. B A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 août 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État ou à lui verser la même somme dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas que l'intéressé aurait été interpellé dans le département de la Seine-Saint-Denis ; il a été interpellé dans un autre département ;
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;
- il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ;
- il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande d'asile ; l'article 6 de la directive 2013/32/CE a été méconnu ; il rencontre des problèmes politiques dans son pays d'origine ;
- il a le droit de se maintenir sur le territoire national dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 3 juin 1997, est entré en France en 2018. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à celui dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il est établi être légalement admissible et a porté interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. A C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision attaquée, motivée par l'irrégularité de l'entrée de M. A C sur le territoire français, trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. M. A C se trouvait donc dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, il ressort des déclarations de M. A C lors de son audition par un officier de police judiciaire le 24 août 2023 qu'il a déposé une demande d'asile. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis précise dans son arrêté que les vérifications effectuées sur les bases de données " Telemofpra " ne font apparaître aucune demande de la part du requérant. Par suite, M. A C n'est fondé à soutenir ni qu'il pouvait se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande d'asile ni que l'administration aurait dû l'informer de la possibilité de demander l'asile sur le territoire français.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé dans une piscine d'Aulnay-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis. D'autre part, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et auteur des décisions contestées, délégation pour signer l'ensemble des décisions litigieuses. Le moyen, dans ses deux branches, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. S'agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette décision vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 24 août 2023, que l'intéressé a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d'un éloignement préalablement à l'édiction de la mesure contestée. Il a également précisé être marié et vouloir rester en France. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d'éléments qui, communiqués au préfet de Seine-Saint-Denis, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l'espèce. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.
11. En septième lieu, si M. A C soutient qu'il est marié, ce mariage est récent. L'intéressé n'apporte aucun élément sur l'emploi qu'il occuperait en tant que pâtissier. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En huitième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 11.
13. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
14. M. A C ne dispose pas d'attaches familiales en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 9 août 2021, a été interpellé pour des faits d'utilisation d'un moyen pour apercevoir à son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne dans une piscine et ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le vice-présidente de la 4ème section désignée,
M.-O. Le RouxLa greffière,
A. Chapalain
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2319857_20231003