TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319873_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 13 octobre 2023, M. A B représenté par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui allouer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente pour en connaître ; - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation, le préfet s'est cru en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'indique pas les motifs pour lesquels un délai supérieur n'a pas été accordé ; - la décision d'éloignement est dénuée de base légale et il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, magistrate désignée ; - les observations de Me Jacquard, substituant Me Chilot-Raoul, avocat commis d'office, en présence de M. B, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 14 janvier 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2023, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné délégation de signature à M. D C, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous actes ressortant de ses attributions, dont font partie les mesures d'éloignement consécutives au rejet des demandes d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde et comporte les considérations de fait spécifiques à la situation de M. B. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera donc écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de protection internationale de M. B en date du 25 janvier 2023 et que la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) a confirmé ce rejet par une décision du 20 avril 2023. Par suite, le préfet de police pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée, dès lors qu'il a aussi examiné la situation de M. B au regard de sa vie privée et familiale. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation sur la situation personnelle du requérant, entré en France très récemment en septembre 2022, et alors que le moyen tiré des risques encourus dans le pays d'origine n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 6. En quatrième lieu, le préfet de police n'avait pas à motiver spécifiquement sa décision d'attribuer un délai de départ volontaire de trente jours à M. B, qui constitue le délai de droit commun en vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que M. B ne justifie pas, en tout état de cause, avoir demandé un délai supérieur. 7. En cinquième lieu, si M. B soutient qu'il risque d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions ou à une atteinte grave risquant de lui causer la mort, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2023 puis par une ordonnance motivée de la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2023. Au demeurant, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à établir ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'OFPRA et la CNDA et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ferait l'objet de menaces dans son pays d'origine doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 août 2023 l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, A. SeulinLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2319873_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel