TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319896_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août et 18 octobre 2023, Mme G F I demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe 5 rue Saint-Didier dans le seizième arrondissement à Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi. Mme F I soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision du 4 juillet 2023 ne comporte pas de mention relative aux voies et délais de recours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, M. A F I, M. B F I, M. D F I et M. E C, représentés par Me Baragan, concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2319895 par laquelle Mme F I demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de M. J, représentant Mme F I, qui a fait valoir qu'un logement leur avait été attribué ; - les observations de M. H, pour le préfet de police ; - les observations de Me des Boscs, substituant Me Baragan, représentant MM F I et M. C ; Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023 à 12h24, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023 à 18h11, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'en raison du relogement prochain de la requérante, il a retiré sa décision d'octroi du concours de la force publique. La clôture de l'instruction initialement fixée à 10 heures le 19 octobre 2023, a été reportée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Le préfet de police ayant retiré sa décision postérieurement à l'introduction de l'instance, la requête de Mme F I est devenue sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme F I en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme F I. Article 2 : Les conclusions présentées par MM. F I et M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F I, à M. A F I, à M. B F I, à M. D F I, à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 20 octobre 2023 La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319896
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2319896_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA