TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2319932_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B, représentée par Me Chaaban, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme qu'il plaira au juge de fixer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que l'arrêté en litige : - est entaché d'insuffisance de motivation ; - est entaché d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, présenté pour le préfet de police par Me Tremeau, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 novembre 2023. Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 27 novembre 2023. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Chaaban, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise, née le 5 novembre 1997, entrée en France le 29 mai 2022, selon ses déclarations, a sollicité, le 26 juin 2023, du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination où elle pourra être reconduite. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, au soutien de ses conclusions Mme B fait valoir que l'arrêté serait insuffisamment motivé. Toutefois, l'arrêté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde et détaille de façon très précise sa situation personnelle, professionnelle, familiale et administrative. Enfin, il expose les motifs du refus de la demande de titre de séjour de la requérante en détaillant les éléments qui ont été examinés durant l'instruction du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné ".Outre que Mme B ne démontre pas exercer un emploi en tension, au sens des dispositions réglementaires, elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et ne peut utilement, pour contester l'arrêté en litige, invoquer que la situation de l'emploi ne lui est pas opposable. Elle ne peut davantage utilement soutenir que cette circonstance fait obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre. 4. Il ressort, en troisième lieu, des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Au soutien de ses conclusions, Mme B fait valoir qu'après avoir rencontré des difficultés avec son premier employeur qui ne l'a pas sérieusement accompagnée pour régulariser sa situation au regard du séjour, l'a induite en erreur et pour finir, l'a licenciée pour défaut de possession d'un titre de séjour, elle exerce son activité professionnelle de commis pâtissier pour la société Brasserie Belanger, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée signé le 20 avril 2023 et que son employeur a présenté une demande d'autorisation de travail la concernant. Toutefois, s'agissant de sa demande de titre " salarié ", s'il est constant que Mme B travaille en qualité de pâtissière, elle ne justifie cependant pas d'une durée suffisante dans son emploi pour que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour puisse présenter un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. La circonstance que le préfet de police n'aurait pas mentionné ni son expérience ni ses diplômes est sans incidence sur la légalité de la décision Quant à sa vie privée et familiale, la requérante ne justifie pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale et dispose de solides attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et son frère et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans selon ses déclarations. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'une durée d'emploi très courte, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance/le renouvellement d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteur, - Mme Marik-Descoings, première conseillère, - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231993
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2319932_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel