TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319966_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - il est entachée d'un vice de procédure titré des conditions de consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; - il est entaché d'un défaut de base légale ou, à tout le moins, d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire national ; - il méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public et méconnait le principe de la présomption d'innocence ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente aucun risque de soustraction à une mesure d'éloignement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de sa durée de présence en France. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamarche, qui a notamment indiqué aux parties que le tribunal était susceptible de substituer d'office aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions du 2° du même article, s'agissant de la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - et les observations de Me Boudjellal, pour M. B, présent ; il soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien né le 1er août 1972 est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2013. Par un arrêté du 25 août 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". 3. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 4. M. B soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter, avant l'édiction des mesures en litige, ses observations sur les conditions de son entrée en France qui, contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté, a été régulière, l'ancienneté de son séjour sur le territoire ainsi que sur les faits qui lui sont reprochés. Si l'arrêté contesté vise un procès-verbal d'audition du 25 août 2023, en l'absence de tout document en défense, et alors qu'elle a reçu communication de la requête et a été informée de la date de l'audience à laquelle elle n'était ni présente ni représentée, la préfète du Val-de-Marne ne peut justifier que M. B a été préalablement entendu ni qu'il a été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et interrogé sur l'existence éventuelle d'autres éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, en conséquence d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1 : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 25 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boudjellal et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, M. LAMARCHELa greffière, K. CUTI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2319966_20231019