TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319967_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Kwemo, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et le 4° du L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager ; Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1998, entré en France le 21 février 2015 selon ses déclarations, a été interpellé le 27 août 2023, lors d'un contrôle d'identité à la gare de Metz en Moselle, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 27 août 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 16 novembre 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-A-18 du 30 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme F C, placée sous l'autorité de M. B E, directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du 3° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, si M. A se prévaut de la circonstance qu'il est présent sur le territoire français depuis 2015 et qu'il y a noué des liens, les éléments qu'il produits ne sont pas de nature à l'établir et il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établit le 27 août 2023, que M. A se déclare célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il existe un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (). " 9. D'une part, M. A ne peut utilement soutenir que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ou se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas sollicité de titre de séjour dès lors que le préfet de la Moselle ne s'est pas fondé sur ces motifs pour prendre la décision attaquée. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée, qu'il s'est soustrait à une première mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Maritime le 12 septembre 2017, qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et stable sur le territoire français et qu'il n'est pas en mesure de présenter un document d'identité en cours de validité. M. A, qui se borne à soutenir qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne conteste pas sérieusement les motifs retenus par le préfet de la Moselle, et n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 10. En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Notamment, à supposer même que le moyen soit soulevé, la décision fixant à un ans la durée de l'interdiction du territoire français prise à l'encontre de M. A expose suffisamment l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifierait de circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 précité doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Si M. A se prévaut de la circonstance qu'il justifie d'attaches sur le territoire français, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir et se déclare célibataire et sans charge de famille sur le territoire français dans son audition du 27 août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Moselle et à Me Kwemo. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2319967_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel