TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2319978_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Stéphanie Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ne disposant pas de ressources et vivant dans la rue, il se trouve dans une situation de vulnérabilité dont l'OFII n'a pas tenu compte ; - la France étant responsable de sa demande d'asile à la suite de l'enregistrement le 7 février 2023 de cette demande d'asile et de la fin à cette même date de la procédure dite " Dublin " dont il faisait l'objet, il a droit aux conditions matérielles d'accueil à compter de cette date. Une mise en demeure a été adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 9 juillet 2024. Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2025. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 24 mai 1992 en Afghanistan, de nationalité afghane, a accepté les conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile proposées le 2 avril 2021 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 7 février 2022, le directeur général de l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par un courrier du 23 juin 2023, il a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 juillet 2023, le directeur général de l'OFII a refusé de faire droit à sa demande estimant que les motifs qu'il a invoqués ne justifient pas les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2023. Ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / ()/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique que M. A ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et qu'il a été décidé de ne pas rétablir les conditions matérielles d'accueil à son profit après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale et un entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 29 juin 2023. Elle comporte ainsi l'énoncé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où il est mis fin aux conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. En se bornant à soutenir qu'il ne dispose pas de ressources et vit dans la rue, le requérant n'établit pas qu'il se trouvait dans une situation particulière de vulnérabilité. En outre, il n'est ni établi ni même allégué qu'il a exécuté la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile et présenté une nouvelle demande d'asile à la suite d'un retour en France. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à la suite de l'enregistrement le 7 février 2023 de sa demande en procédure normale et de la fin à cette même date de la procédure dite " Dublin " dont il faisait l'objet, lui permet seulement de demander le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, M. A, qui ne conteste ni dans sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du 23 juin 2023 ni dans la présente instance ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, l'OFII a méconnu l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 27 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319978_20250627
Données disponibles
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