TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319994_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme E A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Diallo, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à être entendu et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 531-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 signée à Genève. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police a obligé Mme A, ressortissante mauritanienne née le 1er décembre 1990, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. D B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Partant, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Mme A n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre les décisions contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Il résulte de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai imparti au demandeur d'asile pour saisir la Cour nationale du droit d'asile de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est d'un mois à compter de la notification de cette décision, sous réserve, ainsi que le précise l'article R. 532-10 de ce code, que cette notification mentionne les voies et le délai de recours. Enfin, les articles R. 531-19 et R. 532-58 de ce code disposent respectivement que la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui figurent dans le système d'information prévu à l'article R. 531-18 font foi jusqu'à preuve du contraire. Enfin, aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " 10. En l'espèce, il ressort de la fiche TélemOfpra produite en défense, dont la requérante ne conteste pas les mentions, que la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de protection internationale de Mme A lui a été notifiée le 27 mars 2023, que la requérante a demandé l'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 15 septembre 2023, soit au-delà du délai prévu par l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, et qu'elle n'a pas exercé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, son droit au maintien ayant pris fin à compter du 27 mars 2023, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français par l'arrêté du 18 août 2023, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si Mme A se prévaut de sa durée de résidence en France et des liens qu'elle y aurait noués, dans des termes peu circonstanciés, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir ses allégations. Dans ces conditions, le préfet n'a ni commis d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Les allégations peu circonstanciées de Mme A relatives à situation personnelle ne permettent pas d'établir qu'elle serait actuellement et personnellement exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 16 mars 2023. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en fixant le pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, Mme A ayant été en mesure de demander une protection internationale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet n'a pas méconnu le principe de non-refoulement énoncé par le 1 de l'article 33 de la convention de Genève doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 18 août 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. CLa greffière, D. FOCOSI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2319994_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel