TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2320002_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a examiné sa demande au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et non sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en exigeant notamment la production d'un visa long séjour, qu'il aurait dû examiner sa demande au titre de son pouvoir de régularisation et que la condition de résidence habituelle n'est pas prévue par l'article L. 435-1 précité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 novembre 2023. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme B le 7 novembre 2023 ainsi que le 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Maillet, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 6 mars 1984, entrée en France le 23 avril 2015, munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour, s'est maintenue irrégulièrement en France depuis l'expiration de son visa. Elle a sollicité, le 17 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun aux différentes décisions : 2. Par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l'autorité de la cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire français des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont l'un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre serait entachée d'incompétence doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que le préfet n'a pas fait état d'un contrat de travail et de bulletins de salaire n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ()". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code, dans sa rédaction issue du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'autre part, il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain citées au point 3 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. 8. Il résulte des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police a refusé à Mme B la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait en application des dispositions de l'article L. 412-1. Ces dispositions, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord franco-marocain, qui ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Le préfet pouvait donc légalement refuser à la requérante, qui ne disposait qu'un visa court séjour, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'elle ne justifiait pas de la possession d'un visa de long séjour. Il résulte également, ainsi que cela a été dit au point 6, qu'un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Ainsi, c'est sans erreur de droit que le préfet de police a pu considérer que les dispositions de l'article L. 435-1 précitée n'étaient pas applicables à la situation de la requérante ayant sollicité un titre de séjour salarié. Enfin, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de police a examiné le droit au séjour de Mme B au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et qu'il lui était loisible, dans ce cadre, de prendre en considération la durée de présence en France de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est constant que l'intéressée justifie, par la production de ses fiches de paie, exercer une activité professionnelle en qualité d'agent de service pour le compte de la société Cofratech depuis décembre 2020, aucun élément du dossier ne permet de constater que le préfet aurait entaché sa décision, prise dans le cadre de son pouvoir de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée. La requérante ne peut davantage utilement le soutenir concernant le volet " vie privée et familiale " de cet article dès lors qu'il ressort du courrier de demande de titre de séjour établi par son conseil le 13 avril 2023 et de la fiche de salle du 14 avril 2023 que Mme B a sollicité son admission exceptionnelle en qualité de " salariée " et que le préfet de police ne s'est donc pas prononcé, et n'était pas tenu de le faire, sur une demande fondée sur sa vie privée et familiale. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si Mme B se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis le 23 avril 2015 où résident son frère, titulaire d'une carte de résident, et deux de ses deux sœurs, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas qu'elle a en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, deux frères et une sœur, comme elle l'a déclaré dans son formulaire de demande de titre de séjour. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2320002_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel