TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2320013_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme C, représentée par Me Kornman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler, renouvelable durant toute l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, en situation irrégulière sur le territoire français, elle est contrainte de vivre dans l'anxiété permanente d'un contrôle de son séjour sur le territoire et se trouve exposée à un risque d'interpellation ; - la mesure demandée est utile puisqu'elle constitue l'unique moyen pour la requérante d'obtenir l'enregistrement de sa demande dès lors qu'elle ne peut pas déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF, son titre de séjour étant expiré depuis plus de neuf mois ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante burkinabée, née le 4 septembre 1983, entrée en France le 1er août 2015 selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " valable du 10 mars 2017 au 9 mars 2018. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a été refusé par une décision du 13 janvier 2022. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été rejetée par une décision du préfet de police du 13 janvier 2022. Depuis, la requérante, qui disposait depuis le 4 novembre 2022 d'une décision du juge aux affaires familiales condamnant le père de son enfant, B A, au paiement d'une pension alimentaire, a tenté à plusieurs reprises, en juin, juillet et août 2023, de contacter la préfecture par courrier et par courriel, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ", en vain. Si le préfet de police soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme C aurait dû déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans en donner les raisons, la requérante démontre qu'elle a tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande de titre et que son titre de séjour ayant expiré, elle n'a désormais plus accès au site de l'ANEF. Il est constant que l'absence de réponse de la préfecture sur sa demande de rendez-vous la place dans une situation précaire dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de déposer sa nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile, en ce qu'elle constitue l'unique moyen pour la requérante d'obtenir l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ", et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ", et, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 300 euros au bénéfice de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, un récépissé lui permettant de travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320013/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2320013_20231116
Données disponibles
- Texte intégral