TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2320017_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 août, 7 septembre, 6 et 10 octobre 2023, M. B, représenté par Me Gateau-Leblanc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, l'ensemble dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que les délais de traitement de son dossier par la préfecture de police sont anormalement longs, que dans le cadre de sa formation post doctorale et de stage en milieu hospitalo-universitaire, il a des rendez-vous à honorer et que sa dernière attestation de prolongation d'instruction est arrivée à expiration le 26 septembre 2023 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure qu'il sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, en cas d'injonction de statuer sur sa demande, que le délai soit porté à trois mois. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 31 mai 1991, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de stagiaire valable du 3 mai 2021 au 31 décembre 2021. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 28 octobre 2021. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que, suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour le 28 octobre 2021, M. B s'est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 26 septembre 2023 et que sa demande a finalement été clôturée le 28 juillet 2023 par la préfecture de police, M. B n'étant pas en mesure de fournir un titre de séjour en cours de validité. Il a alors entrepris de contacter la préfecture de police par courriel à trois reprises le 29 juillet, 6 et 22 août 2023. Dans ces conditions, dès lors que le requérant, qui se trouve, à la date de la présente ordonnance, en situation irrégulière, sa dernière attestation de prolongation d'instruction étant arrivée à échéance le 26 septembre 2023, risque de ne pas pouvoir être recruté au sein du service de réanimation néonatale du groupement hospitalier Grand Paris Nord-Est, il établit l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure qu'il sollicite est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour le requérant de lui permettre d'être convoqué en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé lui permettant de travailler. Par ailleurs, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, puisqu'elle permet uniquement au requérant de travailler en attendant que la préfecture se prononce sur l'obtention de son titre de séjour et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, un récépissé lui permettant de travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320017/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2320017_20231116
Données disponibles
- Texte intégral