TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2320020_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de police a commis une erreur de fait en indiquant que son titre de séjour était expiré depuis plus de six mois à la date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle viole les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise née le 4 août 1992, entrée en France le 25 septembre 2017, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 17 juin 2022. Elle a sollicité un changement de statut en présentant une demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite par le préfet de police le 26 juillet 2023. Mme B demande l'annulation de cette décision de classement sans suite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions : 2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande. En revanche, lorsqu'il ne se fonde pas sur l'incomplétude du dossier, le classement sans suite d'une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d'une appréciation portée par l'administration sur le dossier de l'étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour. 3. En l'espèce, si le préfet de police se prévaut des principes énoncés au point 2 ci-dessus, il résulte des termes de la décision litigieuse que celle-ci constitue non un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B fondé sur l'incomplétude de son dossier de changement de statut mais un refus de titre de séjour motivé par la péremption de son précédent titre depuis plus de six mois. La décision querellée est donc, contrairement à ce qui est soutenu en défense, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. En ce qui concerne le bien-fondé de ces conclusions : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, le 18 mai 2022, alors que son précédent titre de séjour portant la mention " étudiant " était encore valable, présenté une demande de changement de statut via le formulaire " Ecrire aux bureaux des titres de séjour " du site internet de la préfecture de police. Elle a reçu un accusé d'enregistrement automatique, l'informant qu'elle recevrait un accusé de réception dans les sept jours suivant sa demande. Elle soutient sans être contestée que, par l'intermédiaire de son conseil, elle a relancé les services de la préfecture de police à deux reprises, le 7 juin 2022 et le 27 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en lui opposant la péremption de son titre de séjour portant la mention " étudiant " pour classer sans suite sa demande de changement de statut, alors qu'à la date à laquelle elle a sollicité ce changement de statut, le 18 mai 2022, son titre de séjour, qui expirait le 17 juin 2022, était encore valable. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 26 juillet 2023 portant classement sans suite de la demande de changement de statut présentée par Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de classement sans suite du 26 juillet 2023 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2320020/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2320020_20240301
Données disponibles
- Texte intégral