TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2320028_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A D, représentée par Me Bapceres (DBKM avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 24 février 2023 par la ville de Paris d'un montant de 14 221,52 euros, en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2017 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à la restitution des sommes recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le bordereau de titre de recettes relatif à l'avis de somme à payer n'a pas été signé par une autorité compétente ; - le titre de recettes ne comporte pas les mentions exigées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les mentions portées sur le titre ne permettent pas de connaître les bases de la liquidation de la créance ; - l'administration ne pouvait émettre le titre de recettes litigieux avant que la décision de récupération d'indu ne soit édictée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code général des collectivités territoriales, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deniel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 22 avril 2013 après avoir déclaré être célibataire et sans ressources. A la suite d'un contrôle de sa situation par un agent assermenté, la caisse d'allocations familiales de Paris a relevé qu'elle avait omis de déclarer qu'elle vivait en concubinage et que son concubin percevait des ressources. Après avoir procédé à la régularisation de sa situation, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié, par décision du 23 novembre 2017, un indu de revenu de solidarité active de 14 400 euros pour la période d'avril 2015 à octobre 2017. La décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté le recours administratif préalable de Mme D contre cette décision, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2019. Par une décision du 31 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales de Paris a de nouveau notifié à Mme D un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 400 euros pour la période d'avril 2015 à octobre 2017. Mme D a formé un recours administratif qui a fait l'objet, le 18 août 2020, d'une décision de rejet à l'encontre de laquelle elle a introduit un recours qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2021. Par un courrier en date du 31 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris a informé la requérante que le reliquat de sa créance s'élevait à la somme de 14 221,52 euros et que cette dette était transmise au conseil départemental. La ville de Paris a émis un titre exécutoire le 24 février 2023, pour le recouvrement de cette somme. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer adressé à Mme D mentionne, après avoir indiqué le service comptable en charge du recouvrement, que l'émetteur du titre exécutoire est M. C B " adjoint au chef ". Il comporte ainsi l'ensemble des mentions requises par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. E B adjoint au chef du service de l'expertise comptable, a reçu délégation de la maire de Paris pour signer notamment les bordereaux, titres de recette et pièces justificatives annexées, par un arrêté du 27 octobre 2021 publié le 2 novembre suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris. La ville de Paris verse au dossier l'attestation établie le 15 avril 2024 par la société Docapost Fast, prestataire de la ville, certifiant que le bordereau dématérialisé contenant le titre de recettes litigieux comporte la signature électronique de M. E B. Mme D n'est dès lors pas fondée à soutenir que ledit titre a été émis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. Le titre exécutoire contesté, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, mentionne qu'il correspond à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2017 résultant d'une absence de déclaration d'un changement de situation familiale. Dans ces conditions, la requérante a été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui est demandé règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil général. () Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur () ". 8. La seule circonstance que par un courrier du 6 mars 2023, la ville de Paris a informé la requérante du transfert de la créance litigieuse en application de l'article L. 262-46 précité du code de l'action sociale et des familles est sans incidence sur l'exigibilité de cette créance à la date d'émission du titre exécutoire, le 24 février 2023. Par suite, la ville de Paris a pu régulièrement émettre et rendre exécutoire l'avis des sommes à payer litigieux. 9. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins de décharge et d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Bapceres et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, C. DenielLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2320028/6-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2320028_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel