TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320029_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme D C épouse B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ; la décision attaquée et le non renouvellement de son récépissé la place dans une situation irrégulière ; elle souffre d'une pathologie d'une extrême gravité nécessitant des soins appropriés dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; elle bénéficie d'un avis favorable de l'office national de l'immigration et de l'intégration (OFFI) concernant la nécessité de sa prise en charge eu égard à son état de santé et à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine ; une opération chirurgicale est programmée en novembre 2023 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que l'autorité administrative est tenue de motiver les décisions de refus de délivrance de titre de séjour en cas d'avis favorable du collège de médecins de l'Ofii à la délivrance d'un titre de séjour pour soins ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Des pièces, produites pour le préfet de police par le cabinet Centaure Avocats, ont été enregistrées le 8 septembre 2023 et ont été communiquées.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2317617 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me de Sèze, substituant Me Hug, représentant Mme B, ajoute que la décision implicite de refus de séjour n'est pas motivée ; que si le refus de délivrance du titre de séjour doit être regardé comme ayant été expressément opposé dans le courriel du 1er juin 2023 cette décision est entachée d'incompétence : contrairement à ce que soutient le préfet à l'audience, ses services ont été dûment informés de la reprogrammation en novembre 2023 de l'intervention chirurgicale que son état de santé nécessite ;
- et les observations de Me Baller, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C épouse B, de nationalité philippine, née le 2 mars 1972, déclare être entrée en France en 2014. Le 24 mars 2022, elle a demandé aux services de la préfecture de police un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a été mise en possession de plusieurs récépissés de demande de titre séjour à compter du 1er août 2022, dont le dernier a expiré le 26 avril 2023. Le 12 juillet 2023, sur demande de Mme B, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a communiqué l'avis favorable émis par son collège de médecins du 26 juillet 2022 reconnaissant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 24 mars 2022 et qui a bénéficié d'un avis favorable du collège de médecins de l'OFII du 26 juillet 2022 pour une durée de trois mois à compter de cette date, a, en l'absence de décision expresse de refus de titre de séjour et dans l'attente de cet avis, reporté une intervention chirurgicale, dont elle invoque l'importance et l'urgence sans être contestée sur ces deux points, et qui est actuellement programmée pour le 9 novembre 2023. Il suit de là que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de le l'erreur commise dans l'appréciation de la situation de Mme B au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il a donc lieu de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La décision implicite de refus de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2023.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2320029_20230912