TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320040_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-la décision attaquée le place en situation irrégulière et risque de lui faire perdre son emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et d'erreur de fait dès lors qu'il a produit l'ensemble des pièces sollicités par les services de la préfecture ;
-elle méconnait l'article L.433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des pièces ont été produites par le préfet de police enregistrées le 13 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2318708 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 14 septembre 2023, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
-Me Bulajic pour M. A, présent,
-et Me Paller pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 5 mars 1991, est entré en France en avril 2016 selon ses indications. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en 2020 et a obtenu un titre de séjour mention salarié valable du 2 août 2020 au 1er août 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
S'agissant de l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. En l'espèce, le requérant qui était titulaire d'un titre de séjour mention salarié valable du 2 août 2020 au 1er août 2021 dont il a sollicité le renouvellement se retrouve en situation irrégulière et risque de perdre son emploi. Le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense n'a pas fait état lors de l'audience d'élément de nature à s'opposer à la présomption d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S'agissant de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5 Il ressort des pièces du dossier que le 13 octobre 2022, M. A a produit auprès des services de la préfecture l'autorisation de travail qu'il avait obtenue au titre de son nouvel emploi auprès de la société SMC 77. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que son dossier était complet et qu'ainsi le préfet de police ne pouvait classer sa demande de renouvellement " sans suite " est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu d'ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de préfet de police en date du 31 mai 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1000 (mille) euros qui sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2320040/2-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2320040_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel