TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320044_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août et 21 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Brusa, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'arrêté du 30 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a révoquée de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de suspendre l'arrêté sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ; l'urgence se déduit de la nature même de la décision de révocation ; la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa réputation, à sa santé et à ses intérêts financiers, moraux, psychologiques et sociaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est entachée d'un défaut de motivation en tant qu'elle est fondée sur une appréciation vague, générale et subjective de son caractère, sans éléments de fait suffisants et étayés ; son dossier administratif ne lui a pas été communiqué dans son intégralité ; le conseil de discipline et la procédure suivie n'ont pas respecté le principe d'impartialité en se fondant uniquement sur les témoignages de trois de ses collègues sans audition des autres fonctionnaires impliqués et le principe du contradictoire, faute d'avoir pris en compte les témoignages des fonctionnaires impliqués ; la délivrance de la convocation au conseil de discipline par deux gendarmes qui se sont présentés à cette fin à son domicile constitue une tentative d'intimidation ; l'avis de conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ; la décision, qui omet de préciser qu'elle avait informé sa hiérarchie et les personnes concernées de son projet et obtenu l'aval de sa hiérarchie et l'autorisation de publier son livre, est entachée d'inexactitude matérielle ; la décision porte atteinte à son droit à la présomption d'innocence dès lors que la procédure pénale est pendante ; la décision porte atteinte à sa liberté d'expression et de création artistique ; la décision est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, lesquels ne peuvent caractériser, d'une part, une violation du devoir de discrétion et du secret professionnel dès lors qu'elle a obtenu les autorisations nécessaires, qu'elle a anonymisé et omis les détails des affaires choisies et qu'elle a romancé le récit et, d'autre part, un manquement à l'obligation de se consacrer à son activité dès lors qu'aucun document officiel ne constate ce manquement et qu'il n'est arrivé que ponctuellement et exceptionnellement qu'elle écrive pendant les heures creuses tout comme d'autres collègues se livrent à des activités extérieures au service lorsque celui-ci ne les requiert pas ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la sanction compte tenu notamment de la passivité de l'administration en réponse à ses diligences ; la sanction est disproportionnée ;
- la suspension de la décision de révocation entraîne par elle-même l'obligation de la réintégrer ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2320045 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Lavocat, représentant Mme C, qui ajoute que comme démontré dans la requête, la condition d'urgence est remplie ;
- et les observations de M. B, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'une révocation.
3. Mme C soutient que la mesure de révocation porte une atteinte grave à sa réputation, à sa santé ainsi qu'à ses intérêts moraux, sociaux et financiers. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que la requérante pourra bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi de 2 035 euros nets par mois pendant dix mois ce qui constitue un revenu mensuel supérieur à la rémunération mensuelle qu'elle a déclarée percevoir pendant sa disponibilité qui a duré près de deux ans et demi, que les revenus que lui procurent ses livres parus depuis 2018 peuvent se cumuler avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'ayant conclu un pacte civil de solidarité, elle n'apporte aucun élément relatif au revenu global de son foyer. Ces éléments ne sont pas contestés par Mme C et le montant mensuel de l'allocation de retour à l'emploi et sa durée de versement sont corroborés par l'estimation réalisée par Pôle Emploi que le ministre a produite. En outre, il résulte de l'instruction que l'atteinte à sa réputation et à sa santé est principalement due au volet pénal de la procédure, Mme C ayant été placée en congé maladie en janvier 2023, avant l'engagement de la procédure disciplinaire ayant conduit à sa révocation, initiée par l'envoi d'une convocation par un courrier du 4 mai 2023. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'intérêt général à maintenir la mesure de révocation jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige, ainsi que le demande le ministre eu égard aux motifs de la révocation, qui ont notamment trait au respect du secret professionnel et du secret de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que les conclusions à fin de suspension de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 25 septembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2320044_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA