TA755e Section - 3e Chambre - R.222-135e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2320070_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B, demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que par une décision du 9 février 2023 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. L'association Groupe SOS Solidarités a produit des observations, enregistrées le 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R.*441-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. 3. Par décision du 9 février 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale. Cette décision vaut pour une personne. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a proposé à M. B un logement de type T2, situé à Montrouge, dont le loyer s'élevait à 705 euros et que cette proposition logement a fait l'objet d'un refus de la part du requérant. Si M. B expose avoir refusé cette proposition de logement au motif que le loyer de celui-ci était trop élevé, il ressort de sa demande de logement social qu'il indiquait alors percevoir un revenu mensuel de 2 026 euros et que dès lors le ratio entre le loyer mensuel diminué de l'aide personnalisée au logement et l'ensemble des ressources du requérant ne constituait pas un taux d'effort excessif. Le requérant doit donc être regardé comme ayant refusé sans juste motif une offre de logement adapté à ses besoins et capacités. Par suite, il ne peut plus se prévaloir de l'urgence de sa situation et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doit être regardé comme ayant répondu à ses obligations. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, La greffière, J-P. LADREYT L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2320070_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel