TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2320097_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme C E épouse D, représentée par le cabinet Gibier-Festivi-Rivièrre-Guepin avocats, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et de déterminer les responsabilités encourues ; 2°) de dire que l'expert devra transmettre un pré rapport ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Mme D, née le 11 février 1949, qui présente une arthroplastie de la hanche gauche, a été opérée, le 16 mars 2022, d'une prothèse au niveau de la hanche gauche. Le 9 janvier 2023, en raison d'un psoas, elle a subi une nouvelle opération à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière consistant à reprendre le cotyle sur la prothèse. Elle fait état de ce que, depuis lors, elle a perdu la mobilité de son pied et ne peut pas se déplacer sans l'aide d'attelles ou de béquilles. S'interrogeant sur la qualité de sa prise en charge, Mme D sollicite la désignation d'un expert judiciaire. 3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. Il suit de là que les conclusions de Mme D, tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties en leur fixant un délai pour formuler leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'AP-HP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A B, (chirurgie orthopédique et traumatologique), exerçant à l'hôpital Avicenne sis 125, rue de Stalingrad à Bobigny (93000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme D, de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme D et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Pitié Salpêtrière et les motifs de son suivi ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme D et dire si sa prise en charge a été conforme aux règles de l'art ; puis se prononcer sur les soins et prescriptions lors de son suivi au sein de l'AP-HP, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans l'établissement hospitalier la Pitié-Salpêtrière ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme D et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressée aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; se prononcer sur le fait que Mme D soit restée jusqu'à 20 heures en salle de réveil et dire si ce fait est à l'origine des troubles de sensibilité, si elle aurait dû être changée de position ; 4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme D ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la requérante de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Mme D notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ; a) dire si l'état de Mme D est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Mme D en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; c) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ; d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; e) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; f) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme D à raison des faits en litige. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie numérique via la plateforme Transfert Pro au plus tard, le 23 septembre 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse D, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir et à M. A B, expert. Fait à Paris, le 25 mars 2024 La juge des référés, M. Dhiver. La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320097/11-6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2320097_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel