TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2320102_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, la Ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, demande au tribunal de désigner un expert, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, au contradictoire de M. B, propriétaire de l'immeuble situé 33, rue Richard Lenoir dans le 11ème arrondissement de Paris, afin de constater les désordres affectant l'immeuble en cause et le cas échéant, de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens, se prononcer sur l'existence d'un danger imminent ou manifeste et proposer les mesures de nature à mettre fin à ce danger. Elle soutient que : - l'immeuble a subi un incendie au rez-de-chaussée dans la cuisine au droit de la partie café/bar de cet hôtel exploité sous l'enseigne " le Familial ", le 21 juillet 2014, et a été suivi au titre de la sécurité bâtimentaire, ce qui a obligé à faire procéder au murage des baies sur rue et sur cour et du 1er étage ; une phase contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de péril a été engagée le 10 septembre 2018 dès lors que plusieurs visites de l'architecte de sécurité ont montré une aggravation des désordres en l'absence de la réalisation de travaux, et que la cave voutée est située sous la partie sur rue du bâtiment ; - le propriétaire a fait savoir le 8 octobre 2018 qu'il allait engager des travaux de surélévation de l'immeuble, et qu'il avait déposé deux permis de construire qui n'ont pas été validés par l'architecte des bâtiments de France, puis M. B a déposé un dernier projet en juin 2022 de démolition de l'existant qui a également reçu un avis défavorable ; - aucun des travaux requis pour remédier aux désordres n'a été réalisé, et une visite sur place le 18 août 2023 a mis en évidence une aggravation des désordres susceptibles notamment de provoquer l'effondrement de la façade de la cour et un affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée et des étages ; - en cas d'effondrement de cet immeuble, le bâtiment voisin au n°31 ayant une activité hôtelière serait très fortement touché et il y a urgence à ce que l'expert se prononce sur des mesures à prendre à titre conservatoire de nature à mettre fin à l'imminence du danger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. " 4. En l'espèce, la maire de Paris fait valoir que le bâtiment situé 33, rue Richard Lenoir à Paris dans le 11ème arrondissement présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par la maire de la ville de Paris entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande. O R D O N N E: Article 1er : M. C, exerçant 79 quai Panhard Levassor à Paris 13ème (75013), est désigné en qualité d'expert, en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux au 33, rue Richard Lenoir à Paris dans le 11ème arrondissement, examiner l'ensemble immobilier, en dresser un constat, notamment les désordres l'affectant, et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ; - dire si l'immeuble présente des risques pour la sécurité des occupants et des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité ; - donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par l'immeuble et, dans l'affirmative, décrire les mesures d'urgence indispensables pour faire cesser le danger. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues par l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, dans toute la mesure du possible, l'expert avertira par tous moyens utiles les parties des jour et heure de la visite des immeubles prévue à l'article 1er. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 5 septembre 2023 inclus, ce délai est impératif. Des copies seront communiquées par l'expert aux parties intéressées, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. C, expert. La ville de Paris procèdera à la notification de l'ordonnance à M. A B. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2320102_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel