TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2320132_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 2023 et le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Kerihuel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié ", dans le délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Kerihuel, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée reportée au 7 novembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mexicaine, née le 19 septembre 1984, entrée en France, le 18 juin 2015 selon ses déclarations, a sollicité, le 15 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun aux différentes décisions 2. Par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l'autorité de la cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire français des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont l'un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre serait entachée d'incompétence doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente habituellement en France depuis 2017 et y exerce une activité professionnelle de garde d'enfants pour des particuliers, depuis le mois de février 2017, et justifie d'un salaire moyen mensuel de cinq cents euros. Si elle bénéficie d'une promesse d'embauche depuis le 18 octobre 2023 et d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 septembre 2023, pour un autre employeur, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l'absence de qualifications professionnelles, de la nature de l'emploi, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel le préfet de police ne s'est pas prononcé, est inopérant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 8. Si Mme B se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis le 18 juin 2015 et de sa volonté d'intégration dans la société française, étayée notamment par sa participation à des cours de français, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille et elle n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué en France. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside, selon son formulaire de demande de titre de séjour, ses parents, son frère, et sa sœur. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'a pas non plus violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de cette dernière. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite. 14. En troisième lieu, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi serait de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Kerihuel. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2320132_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel