TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2320138_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ; - elle viole les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations du 5) l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 31 mai 1987, entré en France le 1er décembre 2014, muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité, le 2 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l'autorité de la cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire français des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont l'un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. En outre, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté attaqué ne comporte pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. En outre, si le requérant soutient que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et du 5) de l'article 6 du même accord, le requérant d'allègue pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne disposait ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni d'un visa de long séjour. Si le requérant se prévaut d'une intégration professionnelle réussie, attestée par le contrat de travail à durée indéterminée et ses bulletins de salaire qu'il produit, il ne conteste pas les motifs mentionnés par le préfet, lesquels étaient de nature à fonder légalement la décision. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet aurait examiné sa situation au regard de ces stipulations. 8. En sixième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. D'une part, M. B ne peut ainsi pas se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est présent habituellement en France depuis décembre 2014 et a exercé une activité professionnelle en qualité de peintre entre novembre et décembre 2020 puis en qualité d'échafaudeur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le mois de juin 2020, soit seulement depuis un peu plus de trois années à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu notamment de son absence de qualifications professionnelles, c'est sans erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation que le préfet de police a pu lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ( ) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 1er décembre 2014 et y a noué des liens amicaux et où réside sa tante, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille et il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en l'obligeant à quitter le territoire français, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2320138_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel