TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2320147_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2310155 du 29 août 2023, le premier vice président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A, enregistrée le 25 août 2023 au greffe de ce tribunal. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal, le 30 août 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an mais n'articule aucun moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. A n'est pas fondée. Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 janvier 1988, est entré en France en 2006, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 août 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, pris à la suite de son interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant n'a présenté aucun moyen au soutien de ses conclusions. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige, présentées par M. A, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure, - Mme Giraudon, présidente de tribunal administratif, en prolongation d'activité ; - Mme Marik-Descoings, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur la plus ancienne, M-C. GiraudonLe greffier, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2320147_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel