TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320148_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 15 septembre 2023, M. A B, représentée par Me Ferchichi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut et un récépissé lui permettant de séjourner régulièrement et de travailler sur le territoire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de titre de séjour couvrant la période d'irrégularité sur le territoire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que du fait du retard de l'administration dans le traitement de sa demande de changement de statut, il a été privé d'activité professionnelle, son contrat de travail ayant été suspendu par son employeur à compter du 30 août 2023 ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen pour lui d'obtenir une attestation de prolongation couvrant la période d'irrégularité administrative sur le territoire français ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction venant couvrir la période d'irrégularité administrative sur le territoire français, depuis le 19 juin 2023, conduirait le requérant à renoncer au bénéfice de la prime d'activité pour les étrangers titulaires depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, et pourrait faire obstacle à une future demande de naturalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête dès lors que M. B a reçu une convocation l'invitant à se présenter à la préfecture de police le 25 septembre 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'un récépissé pourra lui être délivré à cette occasion, sous réserve d'un dossier complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, entré en France en 2014 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " le 4 juin 2019. Le 12 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle passeport talent auprès de la préfecture de police qui arrivait à expiration le 3 juin 2023. Il s'est vu délivrer le 30 mai 2023 une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 29 août 2023. Le 19 juin 2023, la préfecture de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'engageant à faire une demande de changement de statut. Le 23 juillet 2023, il a déposé une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous pour déposer une demande changement de statut : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le 4 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B le 25 septembre 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et de lui délivrer, sous réserve d'un dossier complet, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la délivrance d'un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction couvrant la période d'irrégularité administrative : 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu délivrer le 30 mai 2023 une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 29 août 2023. Son titre de séjour arrivant à expiration, il a adressé plusieurs courriels à la préfecture de police de Paris les 21, 23 et 24 août 2023 pour connaître l'état d'avancement de son dossier et solliciter la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, sans toutefois obtenir ce document. Depuis le 30 août 2023, son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de communication d'un titre de séjour ou de tout autre document attestant de la régularité de son séjour. Par ailleurs, le requérant soutient, sans être contredit, que l'irrégularité administrative dans laquelle il se trouve depuis l'expiration de son titre le 29 août 2023 l'expose, dans le futur, à un refus de versement de la prime d'activité et à un refus de sa demande de naturalisation. 6. Or, il résulte des dispositions précitées au point 4 que, lorsque la procédure de demande de titre de séjour est dématérialisée, l'administration doit mettre à disposition du demandeur sur son compte utilisateur du téléservice une attestation dématérialisée de dépôt en ligne une fois la demande enregistrée puis, en cas de prolongation de l'instruction de la demande complète au-delà de la date de validité du dernier titre de séjour du demandeur, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande d'une durée maximale de trois mois. Ce dernier document, accompagné du titre de séjour expiré, permet au ressortissant étranger de justifier de la régularité de son séjour. 7. Le préfet de police n'établissant pas l'incomplétude de la demande de changement de statut de M. B, il aurait dû lui fournir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande d'une durée maximale de trois mois dès le 30 août 2023. Il s'ensuit, eu égard aux conséquences de l'absence d'une attestation de prolongation d'instruction à compter du 30 août 2023 sur la situation de M. B qui doit justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, que sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour pour la période à compter du 30 août 2023 dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un rendez-vous à M. B pour déposer sa demande de changement de statut. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour à compter du 30 août 2023 dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 septembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320148/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2320148_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA