TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2320152_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2023 et le 18 septembre 2023, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'ordonner au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé, et de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour et de la convoquer auprès de cette commission ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière et précaire n'étant plus éligible aux aides sociales et qu'elle ne peut pas travailler ;
- la mesure est utile dès lors qu'après seize mois d'instruction du dossier, aucun retour ne lui a été fait sur sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative relative au titre de séjour demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, née le 6 octobre 1955, qui déclare être arrivée en France en 1997, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 avril 2022. Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions, à titre principal, relatives à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Si Mme B fait valoir qu'elle n'a pas été mise en possession d'un récépissé, lors du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il n'appartient cependant pas au juge des référés, saisi sur le fondement précité, dans le cadre de son office, d'enjoindre au préfet de police de délivrer au moyen d'un récépissé, une autorisation provisoire de séjour, à un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé doivent être rejetées.
Sur les conclusions, à titre subsidiaire, relatives à la délivrance d'un titre de séjour :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ".
5. Mme B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
7. Il résulte de l'instruction que Mme B a introduit une demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 5 avril 2022. En application des dispositions de l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 5 août 2022. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles portant sur la délivrance d'un récépissé de première demande à l'enregistrement de son dossier et celles tendant à ce que le préfet de police saisisse la commission du titre de séjour pour avis sur la situation de Mme B.
8. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2320152/9Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2320152_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA