TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2320156_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du 24 juillet 2023 de la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d'hébergement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, sur le fondement de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, de la reconnaitre prioritaire et devant être hébergée d'urgence dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de la commission de médiation DALO de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle vit dans la rue avec son concubin et leur fille mineure. Par un mémoire de production enregistré le 28 mars 2025 et un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme A. Il soutient que par une décision de la commission de médiation de Paris du 29 juin 2023, elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d'audience, M. Séval a lu son rapport, aucune des parties n'étant présente ou représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A a, le 12 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'elle était dépourvue de logement. A défaut de réponse, la commission de médiation de Paris est réputée avoir pris une décision implicite de rejet le 24 juillet 2023, dont Mme A demande l'annulation. Toutefois, par une décision du 29 juin 2023 la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme A. Par suite, les conclusions à fins d'annulation de Mme A sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, en l'espèce, la requérante n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 9 octobre 2023, sa demande tendant à ce que l'Etat verse à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit, en tout état de cause, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Kwemo et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le magistrat désigné, J.-P. SEVAL SignéLa greffière, S. HALLOT Signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision./4-3
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Chronologie de l'affaire
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TA754 septembre 2023
ORTA_2320175_20230904TA756 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2320156_20250606
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2320156_20250606
Données disponibles
- Texte intégral