TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320158_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées dès lors qu'il attend depuis six mois d'être convoqué par la préfecture alors même qu'il justifie d'une solide insertion professionnelle en France et que ce retard met en péril le maintien de son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, étant dans l'impossibilité de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour malgré plusieurs relances par mail auprès de la préfecture pour obtenir ce rendez-vous ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne justifie ni de l'urgence, ni de l'utilité de la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 mars 2023, en adressant un formulaire de demande accompagné de pièces justificatives. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que suite à l'envoi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 9 mars 2023, M. A a sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir l'enregistrement de sa demande en dépit de plusieurs relances effectuées par mail ou via le formulaire " nous contacter ", les 30 juin, 28 juillet, 17 et 28 août 2023. Si, pour justifier l'urgence, M. A se prévaut de sa résidence habituelle et continue en France depuis 2019 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle solide, il s'est toutefois maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, alors même qu'il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 18 septembre 2019, arrêté qu'il n'a pas exécuté, et qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation pendant quatre ans. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous et l'enregistrement de sa demande à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 septembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2320158_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA