TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320159_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin que lui soit délivré son titre de séjour ou à défaut, une attestation d'avis favorable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il attend la délivrance de son titre de séjour " étudiant " depuis des mois et qu'il risque de perdre l'offre d'alternance qui lui est proposée ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen pour lui d'obtenir la délivrance de sa carte ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête dès lors que M. B a reçu une convocation afin de se voir remettre son titre de séjour le 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 2 mars 2003, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " en octobre 2022. Il s'est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier arrivait à expiration le 19 septembre 2023. N'étant pas parvenue à obtenir la délivrance effective du titre de séjour demandé, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il se voit effectivement remettre le titre de séjour ou à défaut qu'il lui soit délivré une attestation d'avis favorable. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le 11 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B le 18 septembre 2023 afin de lui remettre son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 septembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320159/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2320159_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA