TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2320167_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité ou de sa mauvaise prise en considération en l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, et de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la modulation de la sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er février 1996 et entré sur le territoire français, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 28 novembre 2022 et dans le cadre de laquelle il a été placé en " procédure Dublin " après qu'il est apparu qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 2 novembre 2022. Le 28 novembre 2022, M. A a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 15 mars 2023, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne. Toutefois, le 2 mai 2023, il a effectué une nouvelle demande d'asile en France pour laquelle il a été à nouveau placé en " procédure Dublin " le 4 mai 2023, justifiant un nouvel arrêté de transfert vers l'Allemagne le 10 juillet 2023. Par une décision du 19 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, l'OFII a cessé de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Enfin, l'article L. 573-5 de ce code dispose : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État européen, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet État ". 4. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus aux points 2 et 3, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres qu'elles visent à transposer, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'État responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande d'asile n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 5. En l'espèce, M. A a présenté une demande d'asile enregistrée le 28 novembre 2022. Relevant de la procédure Dublin, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne. Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce transfert a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A. Après avoir été réacheminé en Allemagne, le requérant est revenu sur le territoire français et a présenté une seconde demande d'asile en date du 2 mai 2023, de nouveau enregistrée selon la procédure Dublin. Il en résulte que, dès lors que les autorités françaises n'avaient pas décidé d'examiner cette demande, l'OFII était en droit de refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sauf s'il était établi que l'Etat responsable avait refusé d'examiner sa demande d'asile. 6. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A ne bénéficiait plus des conditions matérielles d'accueil depuis l'exécution de son transfert vers l'Allemagne. Ainsi, l'administration ne pouvait prendre à son encontre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais devait déterminer si, de retour en France pour y solliciter l'asile, il pouvait bénéficier à nouveau de l'ouverture de ces droits, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du même code. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de A, que la décision de l'OFII du 19 juillet 2013 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A au regard de ses droits aux conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me de Seze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juillet 2013 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de M. A au regard de ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me de Seze une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Seze. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 septembre 2023
DTA_2320166_20230908TA7521 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2320167_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2320167_20231221