TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2320188_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août 2023 et 30 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bechieau, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; - la décision, alors que son dossier est complet, méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle emporte des conséquences excessivement graves sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ledit récépissé lui a été délivré à la suite de l'ordonnance du juge des référés. Par ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 16 octobre 2002, demande au tribunal d'annuler la décision non formalisée de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour qui doit être regardée comme ayant été prise à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En premier lieu, lorsque l'administration ne prend une décision faisant droit à la demande d'un administré qu'en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à cet autorité de délivrer à titre provisoire ledit récépissé. Toutefois, cette circonstance n'a pas pour effet, en application des principes évoqués au point précédent, de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " 5. Il ressort des pièces du dossier que le 24 mai 2023, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " a été remis à Mme A, faisant état d'une demande de titre de séjour et indiquant que l'intéressée sera informée de l'avancement de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois. Toutefois, un tel document ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être regardé comme révélant un refus de délivrance de ce récépissé, document que ces dispositions obligent le préfet de police à délivrer. Mme A soutient sans être contredite que son dossier est complet. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A. 7. L'annulation de la décision attaquée implique seulement, qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bechieau, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat euros le versement à Me Bechieau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bechieau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Bechieau. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, J. Rebellato Le président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2320188_20240613
Données disponibles
- Texte intégral