TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2320198_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par la SELARL Burattini Pujol avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain avec un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de son permis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juge administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie de sa résidence normale au Maroc par la production de documents probants ; - il n'est pas en mesure de se procurer des documents supplémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant franco-marocain, a sollicité le 9 septembre 2020 l'échange de son permis de conduire marocain obtenu le 30 août 2005 pour la catégorie B, et le 25 mars 2008 pour les catégories A2, avec un permis de conduire français. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 10 août 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif qu'il n'apportait pas la preuve de sa résidence normale au Maroc au moment de l'obtention de ses droits à conduire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". En outre, le D du II de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, dans sa version applicable au litige, dispose que le titulaire du permis doit " apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. ". Enfin, aux termes du III de l'article R. 221-1 du code de la route : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. () / Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d'une traduction officielle en français. / Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'un Français possédant également la nationalité de l'Etat qui lui a délivré un permis de conduire dont il demande l'échange doit établir que ce titre lui a été délivré au cours d'une période où il avait sa résidence normale dans cet Etat. Cette condition ne peut normalement être regardée comme remplie que si le permis a été obtenu au cours d'une année pendant laquelle l'intéressé a résidé, en raison d'attaches personnelles ou professionnelles, pendant au moins 185 jours dans le pays de délivrance. La preuve de la résidence normale peut être apportée par tout document probant et présentant des garanties d'authenticité. 4. M. B soutient qu'il avait sa résidence normale au Maroc à la date de l'obtention de son permis de conduire et a produit à l'appui de sa demande un certificat de résidence du Caïd chef du 2e arrondissement de la ville de Kénitra, du 22 août 2005, attestant qu'il réside dans cette ville depuis plus de 6 mois, ainsi qu'une attestation d'immatriculation au consulat général du Royaume du Maroc à Paris du 25 mai 2020. Toutefois, par la production de ces seuls documents, le requérant n'établit pas avoir eu sa résidence normale au Maroc lors de l'obtention des droits à conduire. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police a rejeté la demande d'échange de son permis de conduire marocain pour un permis de conduire français. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 10 août 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé M. MERINOLe greffier, Signé R. DRAILa magistrate désignée, E. ARMOËTLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320198/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2320198_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel