TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2320204_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 mars 2022 ; - il est en droit d'obtenir une carte de résident d'une durée de dix ans en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résident est née le 7 octobre 2022 du silence gardé par le préfet à sa demande. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2024. Par un courrier du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de carte de résident de M. A, ce dernier ayant obtenu une carte de résident valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2033. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 13 décembre 1989, a obtenu le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 mars 2022. Il a déposé le 2 juin 2022 une demande de carte de résident, qui a été implicitement rejetée par le préfet de police. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 janvier 2024 le préfet de police a délivré à M. A une carte de résident valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2033. Le préfet de police doit ainsi être regardé comme ayant retiré, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision par laquelle il avait implicitement rejeté la demande de carte de résident présentée par le requérant le 2 juin 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Hug sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hug et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2320204/6-
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 septembre 2023
DTA_2320202_20230913TA751 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2320204_20240301
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2320204_20240301
Données disponibles
- Texte intégral