TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320208_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août et le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la présidente de l'université Paris 1 -Panthéon-Sorbonne a refusé son inscription en première année de Master mention Droit international parcours Droit international des affaires ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris 1-Panthéon-Sorbonne de l'admettre en première année de Master mention Droit international parcours Droit international des affaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1- Panthéon-Sorbonne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est titulaire du Certificat d'études juridiques internationales (CEJI), programme qualifié de " bonne préparation à une candidature en Master 2 en Droit international " qui a légitimement fait naître chez lui une attente dès lors que cette description de la formation a constitué sa motivation unique à s'inscrire à ce programme ; - la décision fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel de devenir avocat ; - il ne peut quitter Paris dès lors qu'il se trouve dans l'obligation d'occuper un emploi salarié pour financer ses études ; - la rentrée universitaire est prévue au début du mois de septembre ; - les délais classiques d'instruction des requêtes en excès de pouvoir sont incompatibles avec sa nécessité de jouir de son droit à la continuité des études dès sa prochaine rentrée. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'aucune délibération du conseil d'administration de l'établissement régulièrement publiée n'avait préalablement défini les disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique de la formation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 du code de l'éducation et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - à supposer même qu'une telle délibération ait été publiée, elle ne lui était pas opposable car il n'est pas établi qu'elle ait été régulièrement transmise au recteur de région académique conformément aux dispositions de l'article L. 719-7 du code de l'éducation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dès lors que les critères d'admission dans le master concerné n'avaient pas été préalablement précisés, si bien que l'université a illégalement dérogé au principe de libre accès aux études universitaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur des critères d'appréciation arbitraires. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 et le 11 septembre 2023, l'Université Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 août 2023 sous le numéro 2320210 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 septembre 2023, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de Me Dandan représentant M. A, présent, qui reprend et développe les moyens de sa requête ; - les observations de M. C représentant l'Université Panthéon-Sorbonne, qui développe les observations du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité son admission en première année de master mention Droit international parcours Droit international des affaires auprès de l'Université Paris1- Panthéon-Sorbonne. Par décision du 23 juin 2023, sa demande a été rejetée pour le motif suivant : " niveau académique présentant des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par le jury ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, après avoir obtenu un Master 1 Droit international délivré par l'Université de Bordeaux au titre de l'année universitaire 2016-2017, s'est inscrit au sein du Master 2 Droit économique européen et international à l'Université Paris XIII, formation qu'il n'a pas validée et pour laquelle il a été déclaré défaillant. Il s'est par la suite inscrit au sein de différentes formations entre 2018 et 2022. S'il a satisfait au contrôle de connaissance d'un certificat d'études juridiques internationales au titre de l'année 2019-2020, il indique, à l'audience, avoir échoué à valider une formation dispensée par l'Université de Montpellier en 2022, faute de s'être présenté à ses examens de fin d'année. En outre, il n'établit pas que son admission au sein du cursus dont l'accès lui a été refusé par la décision attaquée serait indispensable à la réalisation de son projet professionnel de devenir avocat, dès lors qu'il est constant que le master 1 dont il est titulaire lui permet de passer l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Au demeurant, il a déjà été inscrit à deux reprises au sein d'un Institut d'Etudes Judiciaires (IEJ) en vue de passer cet examen, sans qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'il se serait présenté aux épreuves. Enfin, la circonstance qu'il occupe un emploi étudiant à Paris ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite une admission en Master 1 ou 2 dans d'autres universités en région parisienne ou dans le reste de la France. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'un préjudice grave et immédiat à raison de l'impossibilité pour lui de s'inscrire en Master 1 à la rentrée. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris le 19 septembre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2320208_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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