TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2320249_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de Me Guibal, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 18 décembre 1990, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d'octobre 2018. Le 5 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que la situation de M. A, qui soutient être entré en France le 8 octobre 2018 et produit à l'appui de sa demande un cerfa de demande d'autorisation de travail pour le métier d'employé polyvalent en contrat à durée indéterminée, ne permet pas de le faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l'emploi auquel il postule. Elle précise en outre que l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa mère, ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " au sens du même article. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. En l'espèce, si M. A justifie résider habituellement en France depuis le mois d'octobre 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie pas avoir noué des liens privés ou familiaux particuliers pendant son séjour en France. Par ailleurs, le requérant se prévaut d'un contrat de travail et de bulletins de paie pour un emploi de commis de cuisine exercé à temps partiel puis à temps plein auprès d'un même employeur depuis le mois d'avril 2021 ainsi que d'une expérience professionnelle antérieure d'une durée d'un an, entre les mois de septembre 2019 et septembre 2020, auprès d'un autre employeur. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion sociale ou professionnelle particulièrement stable et ancienne sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa situation ne permettait pas de caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions citées au point 4 du présent jugement ni, en tout état de cause, qu'il aurait méconnu la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, si M. A se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France de près de cinq ans et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de liens privés ou familiaux particulièrement intenses ou anciens sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vit notamment sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par suite, compte tenu de l'ancienneté et des conditions de séjour en France du requérant, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, E. Armoët Le président, J-C. Duchon-DorisLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2320249_20231214
Données disponibles
- Texte intégral