TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320274_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 21 septembre 2023, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la rectification de l'erreur de motif qu'il a fait lors de la validation de l'enregistrement de son visa long séjour valant titre de séjour sur le site dédié de l'administration des étrangers en France ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de rectification de l'erreur de motif, il est dans l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, que son visa long séjour valant titre de séjour arrive à expiration le 18 septembre 2023, qu'il n'arrive pas à obtenir d'information quant à l'examen de sa demande, qu'il est depuis en situation irrégulière et précaire et qu'il est susceptible de perdre son emploi ; - la mesure demandée est utile puisqu'elle constitue l'unique moyen pour le requérant d'obtenir la rectification de l'erreur de motif figurant dans le portail de l'administration des étrangers en France (ANEF) ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 9 février 1990, est arrivé en France sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023. Le 26 octobre 2022, il a validé son visa long séjour valant titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de rectifier le motif erroné figurant sur la fiche d'enregistrement de son visa long séjour valant titre de séjour et de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande de rectification de l'erreur de motif : 2. Il résulte de l'instruction, en particulier de la copie d'écran de la page de l'ANEF versée par le préfet de police en défense, sur laquelle figure la demande de M. C A, que la demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 2 juin 2023 et clôturée le 9 juin 2023, a été traitée à partir du formulaire " Vie privée et familiale ", motif " conjoint de français ". Contrairement à ce que soutient le requérant, le motif erroné lors de l'enregistrement de son visa long séjour valant titre de séjour le 26 octobre 2022, a été modifié par l'administration. Par suite, les conclusions tendant à la rectification du motif erroné ne peuvent qu'être écartées. Sur la demande de délivrance d'un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il est constant que le 6 juin 2023, la préfecture de police a notifié à M. A la clôture de son dossier et son classement sans suite au motif que la domiciliation " Paris Adresse ", indiquée par M. A au moment de l'enregistrement de sa demande, ne figurait pas sur la liste des sociétés de domiciliation ou des organismes agréés par la préfecture de police et que, par conséquent, sa demande de titre de séjour ne relevait pas de la compétence de la préfecture de police de Paris. En se contentant de faire valoir qu'il résidait chez M. A B à Paris (19) et qu'à partir du 23 juin 2023, il a conclu un bail à son nom propre et à celui de son épouse, Mme D A, pour un appartement situé 5 rue de l'Aqueduc à Paris (10), le requérant ne justifie pas avoir disposé d'un domicile situé à Paris au moment de la demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il aurait fait des démarches, suite à la notification du classement sans suite de son dossier le 6 juin 2023, pour signaler à la préfecture de police un changement d'adresse. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à laquelle est subordonné le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320274/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2320274_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA