TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320290_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er et 21 septembre 2023, M. C, représenté par Me Moumni, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande de démission, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées d'agréer sa demande de démission dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est caractérisée en ce que la décision attaquée ne répond à aucun intérêt du service justifiant de la maintenir ; - l'urgence est caractérisée par la promesse d'embauche de la société ATOS dont il risque de perdre le bénéficie ; - l'urgence est caractérisée par la perte financière et l'atteinte à sa vie privée, professionnelle et familiale engendrées par la décision attaquée s'il ne peut réaliser son projet. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas été édictée dans l'intérêt du service ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête aux motifs que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies. Vu son recours administratif préalable obligatoire les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Moumni, représentant M. C, - les observations de Mme A, représentant le ministre des armées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, officier sous contrat de l'armée de terre depuis le 1er septembre 2000, nommé dans l'armée active en qualité d'officier de carrière rattaché au corps technique et administratif le 1er août 2018, a demandé, par un courrier du 25 mai 2023, au ministre des armées d'agréer sa demande de démission. Par une décision du 7 juillet 2023, le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande de démission. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fins de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a formé un recours préalable administratif obligatoire vis-à-vis de la décision attaquée le 21 août 2023 dont il a versé la copie au dossier de sa requête. Par suite, cette dernière est recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction que l'exécution de la décision attaquée fera perdre à M. C le bénéfice de la promesse d'embauche que lui a faite la société ATOS, ce qui préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à ses intérêts quelles que soient ses raisons professionnelles et que par ailleurs la continuité du service ne justifie pas son maintien en poste. Dès lors, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 10. Eu égard au caractère définitif que revêtirait l'agrément de la démission de M. C, il n'appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner une telle mesure. En revanche, la suspension de la décision de la ministre des armées de refus d'agréer sa demande de démission prononcée par la présente ordonnance implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer la demande de démission de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre des armées. Fait à Paris, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2320290_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel