TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2320322_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Teulon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police étant territorialement compétent pour procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Des pièces ont été produites le 17 septembre 2023 par le préfet de police représenté par Me Tomasi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2320315 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue en présence de Mme Garnier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Teulon, représentant Mme A ; - les observations de Me Floret pour le préfet de police. Une note en délibéré a été produite pour Mme A le 18 septembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () " et aux termes de l'article R. 521-1 de ce code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile : " Sauf dans le cas où la demande d'asile est présentée par un étranger placé en rétention administrative, l'annexe I au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour : : / 1° Enregistrer la demande d'asile d'un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain ; / 2° Délivrer la première attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que l'étranger a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3 du même code. / Le renouvellement de l'attestation est sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié. / Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun des préfets désignés est compétent. ". Enfin, l'annexe I de cet arrêté précise que le préfet de police est compétent pour Paris. 4. Mme A, ressortissante congolaise née le 2 juillet 1978 est venue en France pour y demander l'asile en 2019. L'examen de sa demande ayant révélé qu'elle avait déjà sollicité l'asile en Allemagne, les autorités allemandes ont été saisies pour une reprise en charge qui a été acceptée le 31 octobre 2019 et un arrêté de transfert vers ces autorités a été édicté par le préfet du Bas-Rhin le 6 novembre 2019. La France étant devenue responsable, Mme A a demandé au préfet de police d'enregistré sa demande d'asile le 23 juillet 2023. Un refus, objet de la présente requête, lui fut opposé pour le motif que son dossier était toujours rattaché à la préfecture du Bas-Rhin. 5. En premier lieu, Mme A, qui ne parvient pas à faire enregistrer sa demande d'asile, se trouve en situation irrégulière et privée des droits attachés à sa qualité de demandeuse d'asile. Elle justifie ainsi d'une situation d'urgence. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a transféré sa résidence à Paris en décembre 2021 et qu'ainsi, en application des dispositions citées au point 3, le préfet de police est devenu compétent pour enregistré sa demande d'asile. Par suite, en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit en lui opposant un refus pour le motif qu'il n'était pas territorialement compétent est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en résulte qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en ordonner la suspension de l'exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de ces dispositions qui sera versée à Me Teulon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de préfet de police refusant l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Teulon une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Teulon. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 3 novembre 2023 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320322
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TA753 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2320322_20231103
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2320322_20231103
Données disponibles
- Texte intégral