TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320336_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 septembre et 17 octobre 2023, M. B, représenté par Me Schwartz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se trouve en France depuis plus de dix ans et qu'il y est intégré professionnellement et socialement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ; - les observations de Me Schwartz, représentant M. B, assisté par M. C, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste tout particulièrement sur la durée de séjour en France de M. B, depuis 2014, sur son insertion professionnelle dès lors qu'il justifie de trois ans de fiches de paie et sur la présence en France de sa tante et de la famille de cette dernière ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 25 novembre 1987, a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 18 septembre 2018 et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par une décision du 29 janvier 2019. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de douze mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2014, ce qui n'est pas contesté par le préfet, et qu'il a exercé, à compter du mois de mai 2018 jusqu'à janvier 2021, en contrat à durée indéterminée, un emploi de peintre au sein de la société " SARL Robin Peinture ", il ne démontre pas travailler depuis février 2021, ne permettant pas d'établir son insertion professionnelle en France. Par ailleurs, il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille en France. S'il se prévaut de la présence de sa tante en France, il n'apporte pas d'élément sur l'intensité des liens entretenus. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. 4. En second lieu, M. B fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu le 29 janvier 2019. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne dès lors qu'il serait menacé par des opposants politiques, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, M. B n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2320336/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2320336_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel