TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320351_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 et le 5 septembre 2023, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 2 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Agahi-Alaoui, avocate commise d'office, représentant M. A, qui renonce à ses conclusions au titre des frais d'instance étant commise d'office, - et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 septembre 1990 demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 septembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance que l'intéressé a été condamné à deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 3 juillet 2023 pour conduite d'un véhicule sans permis et vol, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. La circonstance qu'une simple erreur matérielle mentionne une condamnation en 2016 au lieu de 2019 est sans influence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Si M. A soutient qu'il est arrivé en France au titre du regroupement familial en 2009 et qu'il a bénéficié d'une carte de résident de 2019 à 2019, cette double circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde sur des faits graves de troubles à l'ordre public assortis de peines de prison démontrant l'absence de toute intégration dans la société française. Le moyen tiré de la violation de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 6. M. A ne peut se prévaloir ni d'une vie privée et familiale en France ni d'une intégration dans la société française et représente de surcroît un danger pour l'ordre public. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 7. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté. 8. A supposer que M. A dispose d'une adresse stable, au regard du danger qu'il représente pour l'ordre public, le refus de délai de départ volontaire est fondé. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : 10. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 11. Au regard des faits tels que rappelés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2320351_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel