TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2320366_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de police 2 août 2023 lui signifiant le rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de son dossier.
Il soutient que, contrairement aux mentions du courrier du 2 août 2023 du préfet de police, il a adressé à la préfecture l'ensemble des pièces complémentaires sollicitées.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 avril 1985, a déposé au cours de l'année 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par courrier du 2 août 2023, le préfet de police lui a signifié que, faute de suite donnée aux pièces complémentaires sollicitées pour l'examen de sa demande, celle-ci faisait l'objet d'un classement sans suite. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
3. Il ressort des termes du courrier attaqué que le préfet de police a " classé sans suite " la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A en qualité de salarié, en se fondant sur la circonstance que celui-ci n'avait pas transmis de formulaire de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié résidant en France dûment rempli ainsi qu'une attestation de vigilance récente délivrée par l'URSSAF, malgré les demandes qui lui avaient été adressées en ce sens par courriels du 22 février 2023 et du 25 mai de la même année. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un récépissé de demande de titre de séjour ait été délivré à M. A lors du dépôt de sa demande, cette décision, non motivée par une appréciation quant au droit de l'intéressé à obtenir un titre de séjour, doit être regardée comme un refus d'enregistrement de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A.
4. M. A soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instance, qu'ont été transmis aux services de la préfecture par envois du 22 mars 2023 et 24 mai 2023, ayant donné lieu à accusés de réception, les documents qui avaient été sollicités, soit un formulaire de demande d'autorisation de travail, un extrait Kbis ainsi qu'une attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de M. A pouvait être regardé comme incomplet par le préfet de police. Par suite, la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. A doit être regardée comme une décision lui faisant grief, dont il est recevable, et fondé, à demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à la nature de la décision attaquée et au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, afin de procéder à son examen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, afin de procéder à son examen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2320366_20250305
Données disponibles
- Texte intégral