TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320393_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4, 22 et 23 septembre 2023, M. A, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui communiquer tout mémoire à intervenir dans la procédure ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque à très court terme la résiliation de son contrat de travail et une atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure est utile dès lors que l'examen de sa demande de titre de séjour est d'une durée anormalement longue et qu'il ne s'est plus vu délivrer de récépissé depuis plus d'un an, soit depuis le 5 juillet 2022 ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne souffre pas de contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant japonais, né le 5 janvier 1986, qui déclare être entré en France en 2012, a été mis en possession, le 19 octobre 2017, d'un titre de séjour portant la mention " talent profession artistique et culturelle ", renouvelé jusqu'au 18 octobre 2019. Il a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " et s'est vu délivrer de nombreux récépissés dont le dernier a expiré le 5 juillet 2022. N'étant pas parvenu à obtenir le renouvellement de son dernier récépissé, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que, suite à sa demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " salarié " le 29 juillet 2020, M. A s'est vu remettre plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 5 juillet 2022. Par un courriel adressé le 13 juillet 2022, la préfecture de police l'a informé que sa demande de récépissé-urgent avait été instruite et validée par la préfecture et qu'une fois prêt, ce titre lui sera envoyé par voie postale, en recommandé. L'extrait du fichier AGREDF produit par le préfet, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, indique que ce récépissé, valable du 12 juillet au 11 octobre 2022, a été remis au requérant le 12 juillet 2022. La circonstance, à la supposer établie, que la préfecture ait envoyé des courriels, destinés à M. A, à une adresse électronique erronée, est sans incidence sur la régularité de l'envoi du récépissé, valable du 12 juillet au 11 octobre 2022, qui a été effectué par voie postale. En outre, M. A n'établit pas avoir entrepris des démarches auprès de la préfecture, afin d'obtenir le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour, avant un courriel adressé le 24 août 2023. Dans ces conditions, le requérant s'est lui-même placé dans une situation d'urgence dont il ne peut se prévaloir devant le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320393/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2320393_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
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