TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2320403_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de fixer un rendez-vous en vue de la remise d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement, et de procéder à l'examen de la demande dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis et du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant algérien né le 28 mars 1987, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité a expiré le 25 avril 2019. Il s'est vu remettre, dans ce cadre, le 13 septembre 2021, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 12 décembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, au motif que l'intéressé n'a pas donné suite à une demande de pièces visant à compléter son dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions refusant d'enregistrer des demandes à l'appui desquelles était présenté un dossier incomplet ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, en l'espèce, le préfet de police, qui n'a produit aucune observation en défense, ne fait pas état des éléments qui auraient fait obstacle à ce que le dossier de M. A puisse être regardé comme complet, alors que ce dernier soutient que son dossier était complet. L'incomplétude du dossier de M. A ne peut, dans ces conditions, être tenue pour établie. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A, qui est révélée par une capture d'écran prise sur le site " demarches-simplifiees.fr ", ne mentionne ni les dispositions de droit dont il a été fait application, ni les éléments de fait qui en constituent le fondement, ce qui était de nature à faire obstacle à ce que M. A soit mis à même de comprendre les motifs de la décision et de les discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. L'annulation de la décision attaquée pour les motifs précédemment exposés implique seulement mais nécessairement que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dès lors d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320403/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2320403_20240408