TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320417_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Skornicki-Lasserre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de procéder à sa réintégration dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, le cas échéant, de la placer en disponibilité d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée la prive de toute rémunération ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle n'est pas signée et ne lui a pas été remise en mains propres ni notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception ; - elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, elle n'a pas reçu les courriers des 23 octobre 2020 et 8 août 2022, et n'a en tout état de cause jamais manifesté sa volonté de rompre tout lien avec le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que Mme A a été placée en disponibilité d'office par un arrêté du 14 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2320418 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me Skornicki-Lasserre représentant Mme A qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été titularisée dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat à compter du 17 décembre 2008 par un arrêté du 4 mars 2009. Elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2021. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 14 septembre 2023, l'AP-HP a retiré l'arrêté litigieux, a réintégré Mme A dans ses effectifs et l'a placée en disponibilité d'office dans l'attente d'un poste vacant correspondant aux restrictions médicales émises par la médecine du travail. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu d'y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le directeur général de l'AP-HP a prononcé la radiation des cadres de Mme A à compter du 1er janvier 2021. Article 2 : L'AP-HP versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320417/2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2320417_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel