TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2320421_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête transmise par une ordonnance n°2311027 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 septembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 5 septembre 2023 sous le n°2320421, M. C B, représenté par Me Turhalli, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois et d'effacer son signalement du système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par un signataire incompétent, est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait et le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur de droit, il porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale, il est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il court des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc d'origine kurde, né le 20 avril 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné. Cet arrêté ne comportant aucune interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui n'existe pas sont irrecevables, ainsi que celles tendant à l'effacement du système d'information Schengen. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D E, cheffe de la section Asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Val-d'Oise a fait application pour prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, M. B, qui avait présenté une demande d'asile en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France, laquelle a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé en vain à bénéficier d'un entretien relatif à sa situation administrative auprès des services préfectoraux. Enfin, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 8. Le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. B à quitter le territoire français, au motif que l'OFPRA a rejeté sa demande de protection internationale en date du 26 janvier 2023, confirmée le 5 juin 2023 par la CNDA. Si M. B fait valoir qu'il est l'objet de menaces dans son pays d'origine et, notamment, d'un mandat d'arrêt, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourt actuellement et personnellement des risques de persécutions et de mauvais traitements en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B. 9. En cinquième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment quant aux motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de l'éloigner, quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments propres à sa situation personnelle. Ce moyen sera donc écarté. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;(). " 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France irrégulièrement depuis 28 juillet 2022. Il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir des attaches personnelles et professionnelles en France. Par ailleurs, l'intéressé est sans enfant à charge, est entré récemment en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen sera donc écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. B soutient qu'il encourt des risques de persécutions et des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine Kurde et des opinions politiques qui lui sont imputées, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Turquie. Au surplus, l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Par suite, le moyen tiré des persécutions qu'il encourt dans son pays d'origine doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Turhalli et au préfet du Val d'Oise. Copie sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, A. ALa greffière, J. Iannizzi^ La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2320421_20231114
TA5922 octobre 2025
DTA_2311027_20251022Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2320421_20231114
Données disponibles
- Texte intégral