TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2320424_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle soutient que la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi, ainsi que l'utilité de la mesure sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinabée, née le 13 avril 1996, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention salarié, valable jusqu'au 13 septembre 2023. N'étant pas parvenue à déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Mme A fait valoir qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié le 26 juin 2023 à partir de la plateforme " démarches simplifiées " de la sous-préfecture de Palaiseau, qu'elle n'a pas obtenu de réponse depuis et que son titre de séjour expire le 13 septembre 2023. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve du dépôt effectif de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de la complétude de son dossier, ni de tentatives vis-à-vis de la préfecture de police pour obtenir son titre de séjour ou des informations sur les raisons d'absence de délivrance de celui-ci. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence qui autoriserait le juge du référé mesures utiles à utiliser ses pouvoirs. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320424/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2320424_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA