TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320425_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de mettre à jour son statut sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété que sa demande de mise à jour de son statut et de renouvellement de son titre de séjour soit rejetée, et que sa situation administrative est précaire ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen de mettre à jour son statut en ligne sur la plateforme ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que le 7 septembre 2023, M. B a pu déposer sur le site de l'ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent artistique et culturel " et qu'il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 12 septembre 2023 au 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant américain, né le 14 août 1991, a déposé une demande de changement de statut " étudiant " en " passeport talent profession artistique et culturelle " sur la plateforme de l'ANEF. N'étant pas parvenu à mettre à jour son statut, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de mettre à jour son statut sur la plateforme ANEF et de lui accorder un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le 7 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de police a mis à jour le statut de M. B pour le renouvellement de son titre de séjour " d'étudiant " à " passeport talent artiste " et que le 12 septembre 2023, il a reçu une demande de complément émanant de la préfecture de police concernant le renouvellement de son titre de séjour. L'instruction a été prolongée le même jour et il a été muni d'une autorisation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 octobre 2023. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320425/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2320425_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA