TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2320452_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 mai 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros, à verser à Me Kwemo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 17 juillet 1992, est entrée sur le territoire français le 2 juin 2022 selon ses propres déclarations, accompagnée de son mari et de leurs deux enfants mineurs. Le 9 juin 2022, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée et la famille a bénéficié des conditions matérielles d'accueil du 5 juillet 2022 au 7 décembre 2022. Le 5 octobre 2022, par une décision qui n'a pas été contestée, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté les demandes d'asile de M. et Mme A. Le 9 mai 2023, Mme A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision remise en main propre le 10 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A, qui a présenté le 25 mai 2023 un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision devant être regardé, à la date du présent jugement, comme ayant été implicitement rejeté, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur cette demande. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 16 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A à l'aide juridictionnelle totale. Par suite la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A est privée d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal d'y statuer. 3. En premier lieu, d'une part, la décision du 10 mai 2023 attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique que Mme A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, cette décision énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, mettant l'intéressé à même d'en comprendre les motifs et de les discuter utilement. D'autre part, si Mme A fait valoir que la décision implicite résultant du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son recours administratif dirigé à l'encontre de la décision du 10 mai 2023 ne serait pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité de l'autorité administrative la communication des motifs de cette décision. Elle ne peut, par suite, utilement invoquer un moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. 4. En deuxième lieu, aux termes dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ". Contrairement à ce que soutient Mme A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait légalement refuser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de ces dispositions pour un motif tiré de ce qu'elle avait sollicité le réexamen de sa demande d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 10 mai 2022 d'un entretien tendant à apprécier sa vulnérabilité. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir sans contradiction, en produisant une copie du formulaire employé à l'occasion de cet entretien, que ce dernier n'a pas fait émerger de vulnérabilité particulière, ni pour elle-même ni pour ses enfants mineurs. Si cet entretien mentionne, il est vrai, que Mme A a spontanément déclaré souffrir de " problèmes d'ordre psychologique ", elle n'apporte au soutien de sa requête aucune précision à l'appui de cette affirmation, et se borne dans ses écritures à faire état de son absence de revenus et de ressources. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en estimant, au vu de l'entretien de vulnérabilité mené avec Mme A le 10 mai 2022, que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité particulière, l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Le présent jugement n'implique, dès lors, aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, doivent être rejetées les conclusions présentées par la requérante en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kwemo et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2320452_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel