TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320454_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de renouveler son titre de séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'urgence se présume s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour et dès lors que par un courrier du 30 août 2023 il a été averti par son employeur de ce qu'à défaut d'un titre de séjour ou d'un récépissé valable, son contrat prendrait fin ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 431-10, R. 431-12 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le numéro 2320455 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - Me Tchiakpe, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait notamment valoir que son dossier était complet car il a fourni le 15 novembre 2022 la pièce qui lui avait été demandée par la préfecture en mai 2022 ; - Me Baller, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 15 février 1966, et entré en Franc en 2011, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " salarié " valable du 20 juillet 2018 au 19 juillet 2022. Le 19 mai 2022, il a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'une carte de résident ou, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et a été mis en possession d'un récépissé valable du 19 mai 2022 au 19 janvier 2023. Les 19 décembre 2022 et 17 janvier 2023, le requérant a sollicité le renouvellement de son récépissé, demandes demeurées sans suite, et a été reçu dans les locaux de la préfecture le 26 juin 2023. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de renouveler son titre de séjour " salarié ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel le 19 mai 2022, soit avant l'expiration de ce titre. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en l'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 5.En l'état de l'instruction, aucun des moyens, susvisés de la requête, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6.. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tchiakpe et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2320454_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA